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Maître MATHIOUDAKI
Avocat au Barreau de Thonon-les-Bains - Cour d'appel de Chambéry

Focus sur l'actualité :

L'Ordonnance du 25 mars 2020 et son impact en Droit des Sociétés

08-06-2020

L'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant sur l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale en droit privé, ainsi que le Décret n°2020-418 du 10 avril 2020, apportent des nouvelles modalités sur la tenue des assemblées.

Les principaux nouveautés prévues par les articles 1 à 3 de l'Ordonnance se résument ainsi :

 

- L'organe compétent pour convoquer de l'assemblée générale peut décider qu'elle n'aura pas lieu physiquement ;

- Cet organe pourra informer les membres par tout moyen de la date et heure de tenue de l'assemblée générale ;

- Il y a donc possibilité de tenir l'assemblée générale par Visio-conférence ou conférence téléphonique, même en l'absence de clause statutaire le prévoyant ;

- En ce qui concerne notamment les SARL et SCI, l'assemblée générale peut être substituée par une consultation écrite, même si aucune clause statutaire ne le stipule ;

- Au sein des SA, il y est possible de procéder par vote par correspondance, encore malgré le silence des statuts.

Le procès-verbal devra spécifier que la dérogation aux règles usuelles se fait en application de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

 

Ces textes sont applicables aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de délai par voie de décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

 

 

Copie de -L'Ordonnance du 25 mars 2020 et son impact en Droit des Sociétés

08-06-2020

L'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant sur l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale en droit privé, ainsi que le Décret n°2020-418 du 10 avril 2020, apportent des nouvelles modalités sur la tenue des assemblées.

Les principaux nouveautés prévues par les articles 1 à 3 de l'Ordonnance se résument ainsi :

 

- L'organe compétent pour convoquer de l'assemblée générale peut décider qu'elle n'aura pas lieu physiquement ;

- Cet organe pourra informer les membres par tout moyen de la date et heure de tenue de l'assemblée générale ;

- Il y a donc possibilité de tenir l'assemblée générale par Visio-conférence ou conférence téléphonique, même en l'absence de clause statutaire le prévoyant ;

- En ce qui concerne notamment les SARL et SCI, l'assemblée générale peut être substituée par une consultation écrite, même si aucune clause statutaire ne le stipule ;

- Au sein des SA, il y est possible de procéder par vote par correspondance, encore malgré le silence des statuts.

Le procès-verbal devra spécifier que la dérogation aux règles usuelles se fait en application de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

 

Ces textes sont applicables aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de délai par voie de décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

 

 

"L'ACTION DU GROUPE" : l'union fait la force !

L'action du groupe (en anglais class action, en grec συλλογική αγωγή)  est déjà mis en place dans 16 états européens, à savoir la Grèce,l'Autriche,l'Allemagne,Danemark, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Italie, Lituanie, les Pays-Bas,  la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles)

 

Suite à l'apparition d'une recommandation du 11 juin 2013 de la Commission européenne invitant les États membres à se doter d'un système national de recours collectif,  ce dispositif légal a vu le jour en France avec la loi dite HAMON du 17 mars 2014 .(L. n° 2014-344, 17 mars 2014)

 

Les class actions "à la française", ouvrent le droit à plusieurs consommateurs victimes du même préjudice d'agir devant une juridiction civile collectivement. 

 

Fondée sur le manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, elle vise ainsi à la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique.

 

Le monopole de l'action est détenu les associations de défense des consommateurs, représentatives au niveau national et agréées selon de l'article L. 411-1 du code de la consommation. Afin d'agir elles doivent ainsi être munis d'un mandat spécial de la part du consommateur lésé.

 

Dans le champ des préjudices réparables n'entrent que les préjudices matériels et patrimoniaux, à l'exclusion des atteintes à l'intégrité corporelle ou des préjudices moraux, lesquels appellent une plus grande personnalisation et ne se prêtent pas à un traitement uniforme.

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Avocat civil Marseille Aix

Maître Galateia Mathioudaki

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(*Bureau indépendant au sein du cabinet d'avocats AL3)

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mail : avocat.mathioudaki@gmail.com 

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Diplômée en Master II Droit Économique

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